NB : (art.98A de l’Annexe 3 du C.G.I.) « II. Sont considérées comme œuvres d’art les réalisations ci-après : […]
7° Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. »
7° Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. »